T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370. Dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété paie à un particulier, ou en sa faveur, ou porte à son crédit un remboursement en vertu de l’article 366 et que le constructeur sait ou devrait savoir que le particulier n’a pas droit à ce remboursement ou que le montant payé ou porté à son crédit excède le remboursement auquel le particulier a droit, le constructeur et le particulier sont responsables solidairement du paiement au ministre du montant de ce remboursement ou de cet excédent.
1991, c. 67, a. 370.